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Concurrence
6 Sep 2022

Ferroviaire – Décision de règlement de différends du 28 juillet 2022 – Magenta assiste les saisissantes Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail

Le 6 septembre 2022, l’Autorité de régulation des transports (« ART ») a publié une décision portant règlement des différends opposant les saisissantes Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l’allocation des sillons, l’encadrement et l’utilisation des capacités d’infrastructure réservées pour les travaux et les principes et procédures d’indemnisation.
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Droit
16 Mai 2022

Pour la Cour de cassation un juge ne peut pas fonder, principalement ou exclusivement, sa décision sur des procès-verbaux anonymisés

Par un arrêt du 11 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre le recours aux procès-verbaux anonymes par le ministre de l’Economie pour prouver l’existence de pratiques restrictives de concurrence en affirmant qu’un juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur ceux-ci.
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Antilles
16 Déc 2021

L’Autorité polynésienne de la concurrence rejette la demande de mesures conservatoires de Vodafone concernant l’accès au réseau mobile de VINI pour l’Internet mobile

L’Autorité polynésienne de la concurrence (« APC ») vient d’adopter sa première décision de mesures conservatoires en rejetant la demande présentée par Vodafone (Pacific Mobile Telecom) visant à la fourniture par VINI (ONATi) d’une offre d’itinérance en matière de téléphonie mobile pour accéder à Internet en 4G dans certaines îles peu denses de la Polynésie française.
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Electricité
13 Déc 2021

Magenta a conseillé Paprec Group dans le cadre de la conclusion du premier Green corporate power purchase agreement (CPPA) multi-acheteurs en France.

Ce CPPA, conçu par Voltalia et LCL, permet à dix entreprises, dont Paprec Group, de sécuriser leur approvisionnement en électricité d’origine renouvelable sur une durée de vingt ans à un prix garanti. Ces dix entreprises se partageront l’électricité produite par une nouvelle centrale photovoltaïque d’une capacité 56MW développée par Voltalia.
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Loi ASAP – Relations Fournisseurs – Distributeurs

Actualité

Les premières observations du cabinet Magenta concernant la loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 (Loi « ASAP ») et plus précisément ses dispositions relatives aux relations commerciales « fournisseurs / distributeurs » :

  1. Article 125 de la Loi ASAP : pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie(jusqu’au 15 avril 2023) :
    • Intégration d’un coefficient de pondération de 1,10 dans la notion de prix d’achat effectif, lequel détermine le seuil de revente à perte ;
    • Prorogation du dispositif d’encadrement des avantages promotionnels, immédiats ou différés :
      • Plafonnés à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;
      • incluant nouvellement une dérogation possible pour les produits saisonniers au plafond des 25% du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels des produits pouvant être vendus en promotion (une liste des produits concernés sera apportée par arrêté).
  1. Article 138 de la Loi ASAP : intégration des rémunérations accordés en contrepartie de services rendus par une centrale étrangère (située hors France) dans la « convention annuelle » (L.441-3 III du code de commerce) :
    • Obligation d’indiquer dans la convention annuelle à conclure le 1er mars au plus tard les sommes relatives à de tels accords / services ;
    • Eléments à préciser « L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels [le service concerné rendu par la centrale étrangère liée au distributeur] se rapporte » ;
      • Précision : seuls sont concernés les services « rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur située en France ».
    • Premières questions en suspens :
      • Comment concilier l’application de ce texte avec des conventions « internationales » pas nécessairement conclues suivant le calendrier français imposant la date de formalisation de l’accord au 1er mars ? ;
      • Quelle interprétation donner à la notion de « lien » exigé entre le distributeur et la centrale étrangère ?
  1. Article 139 de la Loi ASAP : réintroduction de l’interdiction d’imposer des pénalités disproportionnées, de déduire d’office de telles pénalités du montant des factures du fournisseur, ou de refuser ou retourner d’office des produits(L.442-1 I du code de commerce) :
    • Une distinction devrait se faire entre :
      • Le contrôle de la proportionnalité qui semble concerner toutes les pénalités ;
      • Le contrôle de la validité d’une déduction d’office qui semble limiter aux pénalités pour « non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises ».
    • La notion de « disproportionnalité » prêtera à discussion mais une référence à la valeur et surtout à l’exécution de la contrepartie devrait servir d’étalon ;
    • La déduction d’office devrait s’analyser sur la capacité laissée au fournisseur de mesurer la réalité du grief reproché (non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises) et, le cas échéant de s’en justifier. Attention à avoir une attention particulière sur le caractère effectif de la procédure de vérification.

Ces dispositions sont d’application immédiate et concernent donc vos négociations pour 2021.

Ces premières observations générales appellent naturellement des précisions plus spécifiques à vos accords.

Contact :
Sylvain Justier : sylvain.justier@magenta-legal.com – +33 1 42 25 10 62
Vincent Jaunet : vincent.jaunet@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 10 52
Gaël Hichri : gael.hichri@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 11 22
Fanny Mahler : fanny.mahler@magenta-legal.com – +33 1 42 25 65 04