Loi ASAP – Relations Fournisseurs – Distributeurs
Actualité
Les premières observations du cabinet Magenta concernant la loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 (Loi « ASAP ») et plus précisément ses dispositions relatives aux relations commerciales « fournisseurs / distributeurs » :
- Article 125 de la Loi ASAP : pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie(jusqu’au 15 avril 2023) :
- Intégration d’un coefficient de pondération de 1,10 dans la notion de prix d’achat effectif, lequel détermine le seuil de revente à perte ;
- Prorogation du dispositif d’encadrement des avantages promotionnels, immédiats ou différés :
- Plafonnés à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;
- incluant nouvellement une dérogation possible pour les produits saisonniers au plafond des 25% du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels des produits pouvant être vendus en promotion (une liste des produits concernés sera apportée par arrêté).
- Article 138 de la Loi ASAP : intégration des rémunérations accordés en contrepartie de services rendus par une centrale étrangère (située hors France) dans la « convention annuelle » (L.441-3 III du code de commerce) :
- Obligation d’indiquer dans la convention annuelle à conclure le 1er mars au plus tard les sommes relatives à de tels accords / services ;
- Eléments à préciser « L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels [le service concerné rendu par la centrale étrangère liée au distributeur] se rapporte » ;
- Précision : seuls sont concernés les services « rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur située en France ».
- Premières questions en suspens :
- Comment concilier l’application de ce texte avec des conventions « internationales » pas nécessairement conclues suivant le calendrier français imposant la date de formalisation de l’accord au 1er mars ? ;
- Quelle interprétation donner à la notion de « lien » exigé entre le distributeur et la centrale étrangère ?
- Article 139 de la Loi ASAP : réintroduction de l’interdiction d’imposer des pénalités disproportionnées, de déduire d’office de telles pénalités du montant des factures du fournisseur, ou de refuser ou retourner d’office des produits(L.442-1 I du code de commerce) :
- Une distinction devrait se faire entre :
- Le contrôle de la proportionnalité qui semble concerner toutes les pénalités ;
- Le contrôle de la validité d’une déduction d’office qui semble limiter aux pénalités pour « non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises ».
- La notion de « disproportionnalité » prêtera à discussion mais une référence à la valeur et surtout à l’exécution de la contrepartie devrait servir d’étalon ;
- La déduction d’office devrait s’analyser sur la capacité laissée au fournisseur de mesurer la réalité du grief reproché (non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises) et, le cas échéant de s’en justifier. Attention à avoir une attention particulière sur le caractère effectif de la procédure de vérification.
- Une distinction devrait se faire entre :
Ces dispositions sont d’application immédiate et concernent donc vos négociations pour 2021.
Ces premières observations générales appellent naturellement des précisions plus spécifiques à vos accords.
Contact :
Sylvain Justier : sylvain.justier@magenta-legal.com – +33 1 42 25 10 62
Vincent Jaunet : vincent.jaunet@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 10 52
Gaël Hichri : gael.hichri@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 11 22
Fanny Mahler : fanny.mahler@magenta-legal.com – +33 1 42 25 65 04