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Loi ASAP – Relations Fournisseurs – Distributeurs

Actualité

Les premières observations du cabinet Magenta concernant la loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 (Loi « ASAP ») et plus précisément ses dispositions relatives aux relations commerciales « fournisseurs / distributeurs » :

  1. Article 125 de la Loi ASAP : pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie(jusqu’au 15 avril 2023) :
    • Intégration d’un coefficient de pondération de 1,10 dans la notion de prix d’achat effectif, lequel détermine le seuil de revente à perte ;
    • Prorogation du dispositif d’encadrement des avantages promotionnels, immédiats ou différés :
      • Plafonnés à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;
      • incluant nouvellement une dérogation possible pour les produits saisonniers au plafond des 25% du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels des produits pouvant être vendus en promotion (une liste des produits concernés sera apportée par arrêté).
  1. Article 138 de la Loi ASAP : intégration des rémunérations accordés en contrepartie de services rendus par une centrale étrangère (située hors France) dans la « convention annuelle » (L.441-3 III du code de commerce) :
    • Obligation d’indiquer dans la convention annuelle à conclure le 1er mars au plus tard les sommes relatives à de tels accords / services ;
    • Eléments à préciser « L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels [le service concerné rendu par la centrale étrangère liée au distributeur] se rapporte » ;
      • Précision : seuls sont concernés les services « rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur située en France ».
    • Premières questions en suspens :
      • Comment concilier l’application de ce texte avec des conventions « internationales » pas nécessairement conclues suivant le calendrier français imposant la date de formalisation de l’accord au 1er mars ? ;
      • Quelle interprétation donner à la notion de « lien » exigé entre le distributeur et la centrale étrangère ?
  1. Article 139 de la Loi ASAP : réintroduction de l’interdiction d’imposer des pénalités disproportionnées, de déduire d’office de telles pénalités du montant des factures du fournisseur, ou de refuser ou retourner d’office des produits(L.442-1 I du code de commerce) :
    • Une distinction devrait se faire entre :
      • Le contrôle de la proportionnalité qui semble concerner toutes les pénalités ;
      • Le contrôle de la validité d’une déduction d’office qui semble limiter aux pénalités pour « non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises ».
    • La notion de « disproportionnalité » prêtera à discussion mais une référence à la valeur et surtout à l’exécution de la contrepartie devrait servir d’étalon ;
    • La déduction d’office devrait s’analyser sur la capacité laissée au fournisseur de mesurer la réalité du grief reproché (non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises) et, le cas échéant de s’en justifier. Attention à avoir une attention particulière sur le caractère effectif de la procédure de vérification.

Ces dispositions sont d’application immédiate et concernent donc vos négociations pour 2021.

Ces premières observations générales appellent naturellement des précisions plus spécifiques à vos accords.

Contact :
Sylvain Justier : sylvain.justier@magenta-legal.com – +33 1 42 25 10 62
Vincent Jaunet : vincent.jaunet@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 10 52
Gaël Hichri : gael.hichri@magenta-legal.com – + 33 1 42 25 11 22
Fanny Mahler : fanny.mahler@magenta-legal.com – +33 1 42 25 65 04