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La rupture des relations commerciales établies – Conseils Pratiques

22 juillet 2010

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Afin de s’adapter au plus près à leurs conditions de marché et de préserver leur compétitivité, les entreprises modifient fréquemment leur stratégie et leur politique d’approvisionnement ou de distribution. Cette situation les conduit ainsi à développer de nouvelles relations commerciales avec de nouveaux partenaires, à renégocier les contrats dont elles peuvent disposer avec leurs partenaires actuels (fournisseurs ou clients par exemple) et, dans le même temps, à clore certaines relations existantes.

La crise économique qui sévit actuellement sur l’ensemble des marchés accentue encore cette nécessité en rendant d’autant plus impératif l’ajustement – voire la cessation – de certains partenariats, parfois dans des délais extrêmement brefs.

Toutefois, s’il est loisible à une entreprise de mettre un terme aux relations commerciales qu’elle a pu établir avec certains de ses partenaires (les engagements perpétuels étant prohibés), il lui appartient de prêter la plus grande attention quant aux conditions dans lesquelles intervient cette rupture afin d’éviter que celle-ci ne soit considérée comme « brutale ».

L’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce sanctionne en effet la rupture brutale, qu’elle soit partielle ou bien totale, de relations commerciales établies. Une telle rupture expose ainsi son auteur non seulement à l’indemnisation de son partenaire pour le préjudice qui lui a été infligé par sa brutalité, mais également à l’application d’une amende civile.

Cette disposition étant très fréquemment utilisée par les partenaires éconduits qui, n’ayant que peu ou plus de perspectives d’activité avec l’auteur de la rupture, n’hésitent pas à les attraire devant les juridictions compétentes, nos « Conseils Pratiques » ont pour objectif de souligner les principaux points d’attention pour les entreprises lorsqu’elles entendent modifier ou mettre un terme à une relation commerciale avec l’un de leurs partenaires (cf. point I) et de mettre en évidence les manières de minimiser en amont les risques suscités par cette situation (cf. point II).

  1. Les principaux points d’attention

Si l’application de la disposition précitée du Code de commerce implique une appréciation fine et individualisée de la situation à laquelle est confrontée chaque entreprise qui entend mettre un terme, partiellement ou totalement, à la relation commerciale dont elle dispose avec l’un de ses partenaires, les nombreuses décisions rendues en la matière permettent de donner une vision générale des principaux points d’attention.

Ces différents points, éclairés par les décisions les plus significatives récemment rendues, sont détaillés ci-après.

Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?

Compte tenu des objectifs d’ordre public poursuivis par l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, les juges retiennent une acception très large de la notion de « relation commerciale établie ». Sont ainsi concernées :

  • Les activités commerciales mais également les activités civiles (prestations fournies par un architecte par exemple : Cass. com. 16 décembre 2008). Les activités civiles incompatibles avec la notion de « commercialité » (médecins, etc.) font toutefois l’objet de décisions contradictoires ;
  • La vente de biens mais également la fourniture de services.

Par ailleurs, une relation commerciale établie peut revêtir différentes formes, que l’on peut classer en trois catégories :

  • Les parties ont conclu un ou plusieurs contrats ponctuels et instantanés (contrats de vente par exemple) qui se sont échelonnés dans le temps ;

Dans ce cas, les juridictions exigent, en substance, que les relations des parties se soient inscrites dans la durée et aient présenté un certain de degré de permanence.

Il importe peu que les relations commerciales aient été suivies sur une base continue ou non (CA Reims, 23 janvier 2006, Scté Decalcor).

En revanche, la passation de 5 commandes sur une période de 6 mois dans le cadre de pourparlers en vue de convenir d’un accord de distribution plus global qui ne s’est jamais concrétisé ne matérialise pas l’existence d’une relation commerciale établie (Cass. com., 25 avril 2006).

On relèvera enfin une décision – surprenante et contestable – de la Cour d’appel de Paris qui a récemment considéré que « la prise d’une commande suffit à caractériser des relations commerciales établies » et que l’absence de livraison des deux tiers de cette commande matérialisait l’existence d’une rupture brutale (CA Paris, 17 octobre 2008, Scté Diesel France).

  • Les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée (CDD qui s’est poursuivi au-delà de son terme ou CDI) ;

Dans ce cas, l’existence de la relation commerciale ne fait pas de doute (cf. exemple Cass. com., 6 mars 2007).

  • Les parties ont conclu un ou, successivement, plusieurs contrats à durée déterminée.

L’existence d’un seul contrat à durée déterminée en cours matérialise l’existence d’une relation commerciale établie, même si la survenance de son terme ne saurait s’analyser comme une rupture brutale (cf. ci-après).

L’existence d’un courant d’affaires régulier et matérialisé par une succession de contrats à durée déterminée (cf. CA Paris, 8 octobre 2008, Scté Planet Prod et CA Aix en Provence 13 novembre 2008, Scté SFR) constitue également une relation commerciale établie.

En revanche, le fait que plusieurs contrats à durée déterminée se soient succédés entre les parties ne suffit pas à établir l’existence d’une relation commerciale établie dès lors que, d’une part, ces contrats ont été conclus en exécution d’appels d’offres et, d’autre part, qu’aucun contrat cadre n’avait été conclu entre les parties ni aucune garantie de chiffre d’affaires ou d’exclusivité consentie (cf. Cass. com, 16 décembre 2008). Cette décision est ainsi particulièrement importante puisqu’elle contribue à écarter le risque de rupture brutale pour les sociétés qui, bien qu’en relations fréquentes avec un partenaire, ne doivent cette situation qu’à l’existence d’appel d’offres successivement remportés par ledit partenaire, sans qu’une garantie d’activité ne lui ait été octroyée.

Qui peut-être l’auteur d’une rupture brutale de la relation commerciale établie ?

Tant la rupture de la relation commerciale à l’initiative de l’acheteur ou du donneur d’ordre (cf. Cass. Com., 7 juillet 2004) que celle à l’initiative du fournisseur ou du prestataire (cf. CA Paris, 5 juillet 2007, Scté Fauchon) peut constituer une rupture brutale.

En d’autres termes, les deux parties sont concernées par cette disposition, quelle que soit leur qualité dans le cadre de la relation (fournisseur ou acheteur), et s’exposent, ainsi, à se voir reprocher la mise en œuvre d’une rupture brutale.

Qu’est-ce qu’une rupture totale et surtout partielle d’une relation commerciale établie ?

  • Les cas de rupture totale sont simples à identifier puisqu’ils visent l’arrêt total des relations commerciales entre les parties, quelle que soit la forme de cette rupture.

Ainsi, l’arrêt complet des commandes habituellement passées par un distributeur auprès de son fournisseur (cf. par exemple CA Paris, 13 février 2009, Scté Castel) ou le déréférencement d’un produit ou d’une gamme de produits (cf. par exemple CA Paris, 17 septembre 2008, Scté SFR) sont classiquement considérés comme des ruptures brutales de relations commerciales établies.

En revanche, la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée, même de longue durée, ne constitue pas une rupture brutale si ce contrat n’avait pas été précédé d’autres contrats de même nature (cf. CA Paris, 12 janvier 2005, Scté Soixante).

  • S’agissant de la rupture partielle, cette notion est plus délicate à apprécier puisqu’il s’agit de déterminer, au cas par cas et en fonction de différents éléments concrets (durée de la relation commerciale, chiffre d’affaires habituellement réalisé durant cette période, etc.) à partir de quel moment une simple diminution de commandes ou du volume d’affaires sera considérée comme matérialisant une telle rupture.

Les décisions rendues en la matière font cependant apparaître que seules les baisses substantielles du volume d’affaires ou les modifications significatives de la relation contractuelle constituent des ruptures partielles (cf. CA Paris 19 mars 2008, Scté Pharma-Lab) :

Baisse de commandes ayant entraîné une chute de près de 97 % du chiffre d’affaires d’un fournisseur réalisé avec son distributeur par rapport à l’année précédente (cf. Cass. Com., 7 juillet 2004) ;
Diminution de 49 % du chiffre d’affaires réalisé par un fournisseur avec son distributeur par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente sur une période équivalente (cf. CA Douai, 26 février 2008).

Enfin, le fait que l’une des parties ait, par son comportement, conduit l’autre partie à diminuer son activité, peut matérialiser l’existence d’une rupture partielle. Tel est par exemple le cas en présence d’une modification unilatérale par un fournisseur de ses conditions contractuelles ayant provoqué une baisse d’activité de son partenaire (CA Aix en Provence, 8 février 2007, Scté Dynamique Provençale ; CA Paris, 5 juillet 2007, Scté Fauchon).

Qu’est-ce qu’une rupture brutale ?

Une rupture d’une relation commerciale établie est brutale lorsqu’elle a lieu sans préavis ou bien lorsqu’elle intervient avec l’application d’un préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale.

Seule l’existence d’une faute grave d’un cocontractant permet à son partenaire de s’affranchir du respect du préavis pour mettre immédiatement un terme au contrat ou à la relation commerciale (Cass. Com., 25 septembre 2007, n°06-15517). Tel peut ainsi être le cas en présence d’incidents de paiement répétés commis par un partenaire peu solvable (Cass. Com., 20 février 2007, n°04-17752).

Dans tous les autres cas, et quoi qu’en disent hâtivement certains auteurs (au travers de lectures a contrario de décisions), la jurisprudence refuse classiquement de tenir compte de « circonstances » qui permettraient de limiter ou d’exclure l’obligation de fournir un tel préavis. Ainsi, les difficultés économiques frappant le secteur dans lequel opère l’entreprise à l’initiative de la rupture et la nécessité pour celle-ci de s’adapter à ce contexte difficile pour assurer sa pérennité ne la dispensent pas de respecter un préavis suffisant (CA Versailles, 18 mai 2006).

Sur ce point, la Cour d’Appel de Paris a d’ailleurs récemment rappelé que « le législateur n’a pas introduit dans ce texte un système de justification ou d’explication » et que « l’obligation de prévenance est générale […] » (CA Paris, 13 février 2009, Scté Castel).

Enfin, le respect du préavis stipulé dans le contrat est indifférent pour apprécier le caractère brutal ou non de la rupture (Cass.com, 6 mars 2007). Il en va de même pour le respect du délai de préavis prévu par un accord interprofessionnel (Cass.com, 2 décembre 2008).

Sous quelle forme doit être donné le préavis ?

Si l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce précise que le préavis doit être « écrit », aucun formalisme particulier n’est cependant requis en jurisprudence.

Ainsi, l’existence d’un préavis peut être établie dès lors que le partenaire éconduit « pouvait se rendre compte » que le contrat ne serait pas renouvelé (Cass. com., 3 mars 2004). Tel peut par exemple être le cas lorsque le partenaire est informé que son cocontractant entend réaliser un appel d’offres concernant les prestations qu’il lui fournissait jusqu’alors (Cass. com., 18 décembre 2007), à la condition toutefois que cette information soit suffisamment explicite (CA Lyon, 3 juillet 2008, RG n°06/05257).

En pratique toutefois, les entreprises seront bien inspirées de formaliser ce préavis au travers d’un courrier recommandé avec avis de réception (cf. nos conseils ci-dessous).

Quelle est la durée de préavis à respecter ?

La durée du préavis dépend essentiellement de la durée de la relation commerciale, mais peut également être « ajustée » en tenant compte de la notoriété des produits, de l’importance que représente le chiffre d’affaires entre les deux parties ou encore dans le délai nécessaire à la victime de la rupture pour réorganiser son activité (CA Lyon, 6 novembre 2008, Les Galeries Lafayette).

Cette durée peut cependant s’avérer difficile à calculer, notamment en cas de succession de contrats à durée déterminée ou d’opérations ponctuelles. Dans ce cas, le point de départ de la relation commerciale est matérialisé par le moment à partir duquel a été mis en place le courant d’affaire régulier entre les parties.

La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré récemment que ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la durée de la relation commerciale des commandes éparses réalisées en 1987 et 1988 et que seules les commandes passées entre 1992 et 1998 présentaient les caractères « de durée et de permanence » nécessaires à la caractérisation d’une relation commerciale établie (CA Paris, 13 février 2009, Scté Castel précité).

Par ailleurs, en cas de transfert du contrat (dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine par exemple) ou bien de poursuite d’une relation commerciale établie avec le cessionnaire de l’activité du partenaire initial, le point de départ de la relation commerciale remonte au début de la relation avec ce partenaire initial dès lors que les relations se sont poursuivies avec son « successeur » sur une base continue (CA Paris, 22 janvier 2009, Scté Selectour Voyages).

Si la durée acceptable du préavis doit évidemment faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, les tendances suivantes se dégagent cependant des décisions rendues :

Durée de la relation 0-3 ans 3 – 5 ans 5 – 10 ans 10 – 20 ans 20 ans et plus
Durée du préavis 1 mois environ par année de relations entre 3 et 6 mois entre 6 et 9 mois 12 mois entre 12 et 18 mois

Quel est le risque financier encouru pour l’auteur de la rupture brutale et, réciproquement, l’indemnisation susceptible d’être sollicitée par la victime ?

Les dommages et intérêts alloués dépendent de chaque cas d’espèce, ces derniers devant compenser intégralement (mais strictement) le préjudice subi par la victime de la rupture.

Sur ce point, il est fondamental de relever que le préjudice est celui causé par la brutalité de la rupture, et non pas par la fin de la relation commerciale elle-même (CA Lyon, 6 novembre 2008, RG n°07/05269 ; CA Paris, 17 octobre 2008, Sandro Andy).

Les postes de préjudice les plus fréquents sont les suivants :

  • Les gains manqués pendant la période de préavis qui aurait dû être respectée ;

Les gains manqués ne correspondent pas à la perte de chiffre d’affaires mais à la perte de marge brute (CA Paris, 12 novembre 2008, SAS SASIH). Cette perte de marge brute est souvent calculée sur la base de la marge brute moyenne réalisée durant les 3 derniers exercices et « proratisée » en fonction de la durée du préavis (CA Douai, 26 février 2008, SARL Mobi « Francial »CA Caen, 18 décembre 2008, SAS AT2N ; CA Paris, 8 janvier 2009, Scté HEMI).

  • Les investissements spécifiques non amortis ;

Il arrive également que le montant des investissements spécifiquement réalisés par la victime de la rupture de la relation commerciale soit pris en compte, notamment si ces derniers n’ont pas été amortis :

En revanche, le coût des licenciements réalisés du fait de la fin de la relation commerciale n’ont pas à être indemnisés dès lors que ces salariés auraient pu être reclassés au vu du délai de préavis accordé (CA Lyon, 6 novembre 2008, Les Galeries Lafayette).

  • Le « préjudice moral »

Les dommages et intérêts alloués comprennent parfois l’indemnisation d’un préjudice moral, notamment si l’auteur de la rupture a laissé se créer (ou a encouragé) dans l’esprit de son ancien partenaire une confiance dans la poursuite de leurs relations (CA Paris, 8 janvier 2009) ou bien si la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires (CA Paris, 22 janvier 2009, Scté Selectour Voyages).

Point important : le fait pour la victime de s’être placée dans une situation « maximisant son préjudice », notamment en ne diversifiant pas ses partenaires et en se plaçant, de la sorte, dans un état de dépendance vis-à-vis de l’auteur de la rupture peut conduire à réduire l’indemnisation qui lui est due (CA Douai, 26 février 2008, SARL Mobi « Francial » ; CA Caen, 18 décembre 2008, SAS AT2N).

Enfin, l’auteur de la rupture encourt le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros.

Les dispositions relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie sont-elles applicables à un partenaire étranger ?


Cette question se pose lorsqu’une entreprise française souhaite rompre ses relations commerciales avec un partenaire étranger ou, à l’inverse, lorsqu’elle est la victime d’une rupture des relations commerciales qu’elle entretenait avec un tel partenaire.

La réponse à cette question dépend de l’application des règles de droit international privé, lesquelles conduisent, dans un premier temps, à identifier le juge compétent pour connaître du litige. Dans un second temps, il appartient alors à ce juge de déterminer la loi applicable au fond du litige.

Si la loi applicable est la loi française ou bien si le juge considère, en substance, que les dispositions précitées relèvent de l’ordre public qu’il doit appliquer, alors la rupture, partielle ou totale, de la relation commerciale entraînera l’application des principes rappelés ci-dessus.

Les questions de droit international privé précitées étant complexes et étroitement dépendantes de la nationalité de la société avec laquelle l’entreprise française sera en relation d’affaires, il n’est pas possible de détailler l’ensemble des solutions susceptibles de s’appliquer.

Deux situations peuvent toutefois, de manière pragmatique, être envisagées, selon que les juridictions françaises seront ou non compétentes :

  • La juridiction compétente pour connaître du litige est française ;

En pratique, cette situation se rencontrera :

  • Soit lorsque les parties auront, au travers d’une clause attributive de compétence, désigné les juridictions françaises pour connaître d’un tel litige.

Sur ce premier point, et bien que la nature de la responsabilité encourue soit délictuelle (Cass.com, 13 janvier 2009), les juridictions françaises considèrent qu’une clause attributive de juridiction peut, si son objet est suffisamment large, trouver à s’appliquer à de tels différends survenant entre les parties (Cass. Civ. 1ère, 6 mars 2007 ; Cass. Civ. 1ère, 22 octobre 2008).

  • Soit, en l’absence d’une telle clause ou bien si son périmètre ne saurait être étendu à la matière délictuelle, lorsque les règles communautaires afférentes aux juridictions compétentes pour connaître des litiges délictuels (règlement « Bruxelles I ») ou bien les règles de droit international privé (DIP) extracommunautaires applicables auront conduit à désigner les juridictions françaises.

Sur ce second point, et s’il n’est pas possible de détailler les règles de DIP extracommunautaires, les règles communautaires, applicables lorsque le partenaire de l’entreprise française sera établi dans l’UE, sont en revanche assez simples.

Tout d’abord, la victime d’agissements délictuels a toujours la possibilité de porter le litige devant la juridiction du domicile de l’auteur de ces agissements (article 2 du règlement « Bruxelles I »). En conséquence, les juridictions françaises pourront être compétentes lorsque l’entreprise française est l’auteur de la rupture. Ce critère de compétence est cependant peu utilisé en pratique, l’entreprise victime préférant souvent assigner son ancien partenaire devant ses juridictions nationales.

Ensuite, les juridictions françaises sont compétentes si le fait dommageable a lieu en France (article 5.3 du règlement « Bruxelles I »). Le litige pourra donc être porté devant les juridictions françaises lorsque la victime de la rupture brutale est française et que les relations commerciales en cause concernent des produits ou des services commercialisés ou fournis sur le territoire français.

Dans tous les cas, dès lors que la juridiction française est compétente, elle appliquera les dispositions précitées relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie. En effet, soit la loi applicable au litige sera la loi française, soit, en toute hypothèse, le caractère d’ordre public des dispositions précitées la conduira à les appliquer.

  • La juridiction compétente pour connaître du litige est étrangère.

Ici, deux cas doivent être distingués :

  • La juridiction compétente n’est pas située dans l’UE ;

Dans ce premier cas, il est peu probable en pratique que la juridiction compétente fasse application des règles françaises relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies, sauf si la loi applicable à la solution du litige, désignée en vertu des règles de DIP appliquées par cette juridiction, est la loi française.

  • La juridiction compétente est située dans l’UE.

Dans ce second cas, la juridiction saisie appliquera au litige la loi du lieu dans lequel le dommage est survenu (article 4.1 du règlement Rome II, voir également en ce sens Cass. com., 21 octobre 2008) ou la loi « présentant des liens manifestement plus étroits » avec le fait dommageable (article 4.3 du règlement Rome II précité). Les règles françaises relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie seront donc généralement applicables aux litiges dans lesquels la relation commerciale a été principalement exécutée en France.

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Pour synthétiser, le tableau ci-dessous répertorie les cas dans lesquels il existe un risque important d’application de l’article L. 442-6 I 5° dans le cadre de relations commerciales établies au sein de l’Union européenne :

Les produits et services concernés sont commercialisés ou fournis sur le territoire français Les produits et services concernés sont commercialisés ou fournis à l’étranger
La société française est la victime de la rupture Risque important d’application de l’article L. 442-6 I 5° Faible risque d’application de l’article L. 442-6 I 5°
La société française est l’auteur de la rupture Risque important d’application de l’article L. 442-6 I 5° Risque important d’application de l’article L. 442-6 I 5°

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  1. Nos recommandations

Afin de mettre un terme sans risque à une relation commerciale établie et/ou de minimiser les conséquences attachées à cette rupture, les recommandations suivantes peuvent utilement être suivies :

  • Organiser, pour les activités qui s’y prêtent, des processus de sélection concurrentiels des partenaires (appels d’offres) afin d’éviter l’établissement de relations commerciales établies avec ces derniers ;
  • Encadrer contractuellement la part maximale d’activité que l’entreprise ne doit pas dépasser avec son partenaire (définition d’un pourcentage maximal de chiffre d’affaires par exemple) et / ou définir un mécanisme d’alerte en cas d’atteinte de ce pourcentage ou de ce volume d’affaires. Cette stipulation permet d’éviter que le partenaire ne se retrouve en situation de dépendance économique et, dans le même temps, fournit de la visibilité sur la période de préavis acceptable quand une rupture est envisagée ;
  • Prêter attention aux obligations imposées au partenaire et qui conduisent celui-ci à dédier une partie de son personnel à certaines activités ou à réaliser des investissements spécifiques. A l’inverse, il est même envisageable, sous réserve d’impératifs pratiques liés à la nature de l’activité, de stipuler que le partenaire ne devra pas dédier son personnel à l’activité qui lui est confiée ni consentir d’investissements spécifiques dans le cadre de la relation commerciale en cause ;
  • Documenter par écrit et notifier par lettre recommandée avec avis de réception toutes les fautes contractuelles dont pourrait se rendre coupable le partenaire ;
  • Tâcher d’anticiper au maximum les futures baisses d’activité et en avertir immédiatement par lettre recommandée avec avis de réception son partenaire ;
  • Déterminer précisément la durée de la relation commerciale sur le point d’être rompue afin d’anticiper au mieux le délai de préavis devant être respecté ;
  • Notifier par lettre recommandée avec avis de réception et de manière explicite la décision de rupture et la durée du préavis qui sera observée.

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