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Nouvelle-Calédonie – Le Conseil Constitutionnel censure plusieurs dispositions concernant le contrôle des prix et des marges

Dans le cadre de l’instauration de la taxe générale sur la consommation (TGC), taxe reposant sur le même mécanisme que la TVA, la Nouvelle-Calédonie a mis en place, à travers la loi du pays n°2018-10 du 7 septembre 2018, un mécanisme de contrôle des prix et des marges pour tous les produits et services visant à éviter que cette réforme conduise à un effet inflationniste sur les prix.

Les entreprises assujetties sont notamment tenues, en vertu de ces dispositions, de :

  • Plafonner la marge brute qu’elles réalisent sur leurs produits et services (i) au niveau de la marge en valeur absolue qu’elles pratiquaient au 1er mai 2018, et ce pendant 12 mois ou (ii) en appliquant sur leur prix de revient un taux de marge réglementé ;
  • Communiquer au Gouvernement chaque mois le détail de leurs prix et de leurs coûts (et donc in fine de leurs marges).

Par ailleurs, ces dispositions autorisent le Gouvernement à mettre en place à tout moment, pour les produits et services qui ne sont pas soumis à un taux de marge réglementé, un mécanisme de réglementation ex post des prix « dérives sur les prix manifestement excessives constatées suite à la date de suppression des taxes à l’importation ».

La société Magenta Discount a introduit plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à l’encontre des dispositions réglementaires déclinant ce mécanisme de contrôle. A l’appui de ces recours, Magenta Discount a soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions législatives mises en œuvre par les dispositions réglementaires attaquées.

A la suite de la transmission de ces QPC par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel a déclaré ce jour, dans sa décision n°2019-774 QPC, contraires à la Constitution en raison des atteintes disproportionnés suscitées à la liberté d’entreprendre :

  • Les modalités de détermination des produits et services soumis à la réglementation des marges par un taux fixé par arrêté, en relevant l’insuffisance d’encadrement de l’habilitation du pouvoir réglementaire pour définir ces produits et services ;
  • Le mécanisme de réglementation ex post des « dérives des prix et marges », en retenant notamment que le fait générateur du déclenchement du mécanisme est défini de manière imprécise, ce qui permet une mise en œuvre discrétionnaire de ce mécanisme.

Dans cette affaire, Magenta Discount est assistée par Magenta (Sylvain Justier et Vincent Jaunet, Associés, Fanny Mahler, Counsel et Gaultier Brillat).